Chambre A - Commerciale, 5 mars 2025 — 24/00080

other Cour de cassation — Chambre A - Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNANCE N° :

DECISION : Tribunal de Commerce d'Angers du 13 Décembre 2023

Ordonnance du 05 Mars 2025

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIGD

AFFAIRE : S.A. [Localité 3] SCO C/ S.A. BM FOOT SAM

ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

DEMANDE DE RETABLISSEMENT DE L'EXECUTION PROVISOIRE

DU 05 Mars 2025

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A. [Localité 3] SCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelante, défenderesse à l'incident

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué par Me Audrey PAPIN ainsi que par Me Nicolas BÔNE, avocat plaidant du barreau de PARIS

ET :

S.A. BM FOOT SAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & Associés, avocat plaidant du barreau de NICE

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 8 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La SA [Localité 3] SCO gère le secteur professionnel du club de football d'[Localité 3] affilié à la Fédération française de football (FFF), elle-même association membre de la Fédération internationale de football association (FIFA).

La société BM Foot SAM, société de droit monégasque, exerce notamment une activité de négociation de contrats sportifs professionnels par un agent de joueur, principalement dans le football, ainsi que d'assistance et de management des contrats des sportifs en particulier relativement à leurs droits à l'image.

La société BM Foot SAM se prévaut avoir, dans le cadre d'une mission de scouting, assuré auprès de la SA [Localité 3] SCO une prestation de conseil, d'investigation et d'accompagnement dans son projet de recrutement du joueur de football professionnel, M. [H] [K], qui évoluait alors au sein du club de [Localité 5].

Par acte sous seing privé du 23 juin 2016, la SA [Localité 3] SCO, représentée par M. [F] [N] en qualité de président, a convenu, en cas de mutation définitive vers un club français ou étranger de son joueur de football professionnel, M. [H] [K], du versement par le club destinataire d'une contrepartie financière équivalente à 10% du montant de l'indemnité de transfert chargée (hors bonus) à la société BM Foot SAM, représentée à l'acte par M. [B] [O], agent sportif agréé de la FFF.

Suivant contrat signé le 17 septembre 2020, la SA [Localité 3] SCO et le club de football allemand SC Fribourg se sont accordés pour le transfert du joueur [H] [K], avec l'accord de ce dernier, à compter de la saison sportive 2020/2021.

Le montant du transfert réel hors bonus du joueur au club allemand s'est élevé à 10 000 000 euros.

Par lettre du 12 février 2021, rappelant les termes de l'acte du 23 juin 2016, la société BM Foot SAM a adressé à la SA [Localité 3] SCO une facture d'un montant de 1 320 000 euros TTC, puis par lettre de son conseil du 29 mars 2021, une nouvelle facture révisée à la somme de 1 200 000 euros TTC.

Par acte d'huissier du 11 janvier 2022, confrontée au refus de la SA [Localité 3] SCO, la société BM Foot SAM l'a faite assigner devant le tribunal de commerce d'Angers, en paiement de la contrepartie financière qu'elle estimait lui être due dans le cadre du transfert susvisé.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Angers a :

- dit que l'action de la BM Foot est recevable,

- condamné la société [Localité 3] SCO d'avoir à payer à la société [Localité 3] SCO la somme de 1 200 000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021, au titre de la rémunération prévue au contrat du 23 juin 2016,

- débouté la société BM Foot en sa demande à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société [Localité 3] SCO d'avoir à payer la somme de 5 000 euros à la société BM Foot au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BM Foot en sa demande d'exécution provisoire,

- condamné la société [Localité 3] SCO aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce a considéré pour rejeter la demande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire présentée par la société BM Foot SAM que ladite société, domiciliée à Monaco, et dont les comptes n'étaient pas déposés, présentait un risque de situation d'insolvabilité à l'issue de la procédure.

Par jugement rectificatif du 20 décembre