TARIFICATION, 4 mars 2025 — 25/01275

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'AMIENS

Chambre du contentieux

de la tarification

[Courriel 7]

RG : N° RG 25/01275 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ4F

S.A. [6]

AT de [S] [E] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

CARSAT HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE REJET DE RELEVE DE CADUCITE

n° 52

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la société [6] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'audience du 7 février 2025, aux fins d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail subi le 2 mai 2021 par son salarié, M. [S] [E] [Z], qui avait fait l'objet d'une agression.

Par courrier électronique adressé en date du 6 février 2025, le conseil de la société [6] a sollicité un renvoi lointain du dossier. Il a par ailleurs indiqué qu'il serait absent à l'audience, compte tenu de l'éloignement géographique de son cabinet, et a demandé à en être excusé.

À l'audience du 7 février 2025, la société [6] n'était ni présente, ni représentée. Lors de l'appel des causes, le président de la formation de jugement a demandé à l'ensemble des avocats présents si l'un d'entre eux voulait bien substituer le conseil de la société [6] pour soutenir la demande de retrait du rôle évoquée la veille par courriel et pour rendre le renvoi contradictoire. Aucun des avocats présents n'a répondu favorablement.

Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, du défaut de comparution de la société demanderesse dans le cadre d'une procédure orale et, d'autre part, de la combinaison des articles R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile qui exclut la dispense de comparution pour une première audience, la réservant aux « audiences ultérieures », le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de la demande par ordonnance du 7 février 2025.

Par courrier en date du 20 février 2025, le conseil de la société [6] a sollicité le relevé de la caducité. Il a notamment rappelé qu'il avait reçu le 17 décembre précédent les écritures adverses, et qu'il avait besoin, pour y répondre, d'obtenir des pièces de la part du parquet, avec des délais prévisibles assez longs, de sorte qu'il avait sollicité un renvoi. Il a indiqué que, comme à l'accoutumée, il avait effectué sa demande par courriel et prévenu de son absence à l'audience, dans la mesure où aucun de ses dossiers n'était en état d'être retenu. Il a ajouté qu'il était régulièrement convoqué devant la cour et que ses demandes de renvoi par couriel n'avaient jamais posé de difficulté. Il a précisé qu'il ne lui avait jamais été demandé de recourir à la substitution pour soutenir ses demandes de renvoi, de retrait du rôle ou de désistement, faute de quoi il aurait fait le nécessaire.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l'espèce, le conseil de la société [6] invoque la nécessité d'obtenir des pièces de la part du parquet avant de pouvoir répondre à son adversaire.

Cependant, si les circonstances qu'il invoque sont indéniablement de nature à justifier une demande de renvoi, elles ne justifient aucunement une absence à l'audience, ce qui est une tout autre problématique, ni que le conseil de la société [6] s'auto-accorde le renvoi qu'il sollicite et place la juridiction devant le fait accompli.

Il évoque également le fait que son cabinet est éloigné d'[Localité 5] et qu'il n'avait pas de dossier susceptible d'être retenu ce jour-là.

Cependant, si ces circonstances sont effectivement de nature à mettre en doute l'utilité d'un voyage à [Localité 5] et à envisager de se faire substituer par un confrère à l'audience, elles ne sont absolument pas de nature à justifier qu'il soit fait exception aux règles de procédure, lesquelles sont en vigueur de plein droit et n'ont pas besoin de faire l'objet d'un rappel personnalisé à chaque avocat avant de s'appliquer. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu'afin d'éviter la rigueur de la sanction de la caducité, la juridiction a sollicité tous les avocats présents aux fins d'en trouver un pour substituer le conseil de la société [6] mais qu'aucun d'entre eux n'a souhaité assumer ce rôle.

Enfin, le conseil de la société [6] prétend qu'il est habitué à faire des demandes de renvoi par courrier électronique devant la cour et que cela n'aurait jamais posé de difficulté.

Cependant, cet argument manque non s