Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00473
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00473 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP33
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Mars 2025 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [O] [T], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 19h15 ,
Signée par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 05 juillet 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 05 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h55 ;
Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2025 à 11H03 par Monsieur [L] [G] ;
Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
J'ai été en détention depuis le 5 juillet 2024 et pendant 7 mois et après j'ai été placé en rétention administrative. Je suis fatigué.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que son client a fait une demande d'asile lorsqu'il était en détention, cette demande a été rejetée mais il a fait un recours devant la cour national d'asile (CNDA) qui est pendante. Mon client a été présenté devant les autorités tunisiennes alors qu'il est demande sa protection ce qui est contraire aux dispositions de la Convention de Genève.
Comme il est demandeur d'asile on ne peut pas prolonger au délà des 30 jours parce que le texte ne le prévoit pas et cette demande d'asile a été faite avant son placement en rétention administrative. Nous ne sommes pas dans le cas d'une rétention administrative classique.
Cette nouvelle demande de prolongation n'est pas possible.
Défaut de diligences en l'absence d'arrêter de fixation du pays de destination. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif le 12 février 2025. Il est en rétention en tant que demandeur d'asile et l'administration ne fait pas les diligences et ne fixe pas le pays de destination. Aucun nouvel arrêté n'a été pris par les autorités prefectorales.
Absence de régistre actualisé: il faut indiquer le type de recours, la juridiction saisie, le type de recours, la date et l'heure de l'audience, décision et l'appel. En l'espèce, la décision n'est pas indiquée, il est indiqué uniquement 'maintien'. Le registre n'est pas actualisé, cela équivaut à une absence d'actualisation de registre.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger n epeut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécesaire à son départ.
En l'espèce, M. [G] justifie que le tribunal administratif de Nice a, par décision du 10 février 2025, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2025 portant exécution de son interdiction judiciaire du territoire.
Dès lors que les autorités préfectorales ne justifient pas des diligences qu'elles ont accomplies pour que la rétention ne puisse durer que le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, il convient d'ordonner la mise en liberté de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décisi