Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00472
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00472 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP32
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Mars 2025 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 Novembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non Comparant, Représenté par Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFET DES [Localité 5]
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Madame REPARAZ Paloma, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 19h30,
Signée par Madame REPARAZ Paloma, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion pris le 14 novembre 2024 par le PREFET DES [Localité 5] , notifié le 19 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par le PREFET DES [Localité 5] notifiée le 04 mars 2025 à 10h12 ;
Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2025 à 10h29 par Monsieur [T] [N] ;
Monsieur [T] [N] n'a pas souhaité comparaître tel qu'il ressort du courriel transmis par le greffe du centre de rétention administrative, reçu au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 08 mars 2025 à 17h23
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle indique qu'il est rentré en France à l'âge de 4 ans, il dispose d'une adresse stable et effective chez sa mère à [Localité 7] où il avait
Elle fait valoir que son client s'est constitué partie civile dans une procédure dont l'audience est prévue en avril 2025 et qu'il a saisi la CEDH en février 2025.
Elle soulève une irrecevabilité de la requête de prolongation pour défaut de pièces justificatives et d'identification de l'agent ayant notifié l'arrêté. Elle soutient que cela lui fait nécessairement grief en application des dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Elle prétend que le placement en rétention administrative n'est pas adaptée et qu'il convient de placer 'assignation à résidence est adapté apparaît comme la mesure de principe
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de requête préfectorale pour défaut de pièces jusificatives utile :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Il est admis que dans la mesure où la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé, les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas a