Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00471

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3Z

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Mars 2025 à 14H15.

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

né le 13 Avril 1992 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Madame Paloma REPARAZ Paloma, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 19h15 ,

Signée par Madame Madame Paloma REPARAZ Paloma, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter territoire national pris le 04 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h15 ;

Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle du7 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ;

Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2025 à 9H52 par Monsieur [N] [Z] ;

Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa femme était enceinte et elle a accouché le jour de son placement en rétention. Il a par ailleurs un autre enfant, âgé d'un an et demi. Il a fait des études en France et travaille. Sa famille a besoin de lui. Il a essayé de procéder à la régularisation de sa situation mais il n'a pas réussi. Il a fait un master entre 2015 -2017, qu'il a obtenu. Sa société fonctionne toujours mais elle est en liquidation depuis cinq mois. Il ne tire actuellement aucun revenu de cette activité professionnelle. Il habite a [Adresse 9].

Il a deux enfants qui sont nés en France, il a reconnu le premier enfant. Il n'a pas encore pu reconnaître le deuxième enfant qui vient de naître, soit le 3 mars 2025. Sa compagne a une carte de résident d'une durée de 10 ans. Sa compagne et ses enfants habitent à [Localité 5], car il a son activité professionnelle à [Localité 8] mais il fait les allers-retours. J'ai une promesse d'embauche.

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'insuffisance de motivation sur sa situation personnelle: le prefet doit démontrer avoir pris connaissance du dossier et de la situation personnelle de la personne et justifier la raison pour laquelle il n'a pas pris une assignation à résidence. En l'espèce, il a un logement stable en France, deux enfants nés en France, son conjoint a une carte de résident alable. Il et arrivé en France pour ses études et démontre son insertion socio-professionnel.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :

L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit.

Au titre