Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00470

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00470 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3Y

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [V] [O]

né le 10 Mai 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [Z] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 18h45,

Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2022 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h20 ;

Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2025 à 08h17 par Monsieur [V] [O] ;

Monsieur [V] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il s'est marié religieusement avec une ressortissante française avec laquelle il habite. Il explique avoir vécu en Algérie jusqu'en 2019, année durant laquelle il est entré en France et s'y est maintenu jusqu'à une OQTF prononcée en 2022 qui l'a conduit à vivre durant un an en Espagne. Il expose travailler sans être déclaré en qualité de livreur Uber Eat.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a repris oralement les termes de la déclaration d'appel précisant qu'il convient de vérifier les diligences de l'administration concernant une seconde prolongation dont l'absence cause tout à la fois l'irrecevabilité de la demande préfectorale faute d'être accompagnée de toutes les pièces nécessaires et son mal fondé dès lors que l'administration ne justifie pas des diligences qui lui incombent.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le fond

Le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [V] [O] en rétention administrative par décision du 6 février 2025 aux motifs suivants':

«'Vu l'obligation de quitter le territoire prononcée le 18/12/2022 notifiée le même jour à l'encontre de M. [O] [V], né le 10/05/1996 à [Localité 4], alias [G] [D], né le 31/08/1992 de nationalité algérienne';

Considérant que M. [O] [V], qui s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire en date du 18/12/2022 notifiée le même jour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare une adresse à [Localité 6] sans en justifier et qu'il est défavorabiement connu des services de Police et qu'il ne souhaite pas regagner son pays d'origine.

Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui déclare être marié depuis juin 2024 et être père d'un enfant âgé de deux mois, sans toutefois justifier ni de la réalité de sa situation maritale ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.

Considérant que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle,

n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'op