Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00469

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3X

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B]

né le 14 Juin 1985 à [Localité 7] ou [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [U] [E], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES [Localité 5]

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 17h15,

Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 janvier 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 5] , notifié le 28 février 2025 à 10h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 5] notifiée le 04 mars 2025 à 11h16 ;

Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B]dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mars 2025 à 18H07 par Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B];

Monsieur [H] [F] reconnu [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souhaite bénéficier d'une assignation à résidence, qu'il ne dispose pas de passeport, qu'il vit chez une amie depuis plusieurs mois, que sa soeur réside à [Localité 8], qu'il travail sans être déclaré dans un snack et qu'il est prêt à repartir en Tunisie mais pas en Algérie.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle reprend oralement les termes de la déclaration d'appel.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le fonds

Suivant décision du 3 mars 2025, le préfet des [Localité 5] a placé M. [H] [F] en rétention administrative aux motifs suivants':

«'Vu l'obligation de quitter le territoire prononcée le 30/01/2025 noti'ée le 28/02/2025 à l'encontre de M. [F] [H], né le 14/06/1985 à [Localité 7], de nationalité tunisienne en réalité [O] [D] né le 14/12/1985 à [Localité 4] de nationalité algérienne

Considérant d'une part que M. [F] [H] en réalité [O] [D] qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il s'est soustrait à l'interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée le 12/03/2020 par le Tribunal Correctionnel de Marseille, ainsi qu'à l'obligation de quitter le territoire du 17/04/2020, et n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence du 20/04/2020.

Considérant d'autre-part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné':

''le 15/01/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois de prison pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive';

''le 26/04/2022 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 4 mois de prison pour maintien irrégulier et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande';

''le 12/03/2020 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot et a une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans

constitue une menace pour l'ordre public.

Considérant que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observatio