Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00467
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3V
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du à 17h47.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [W] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 17h00,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 juillet 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 mars 2025 à 11h01 ;
Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Mars 2025 à 17h47 par Monsieur [Z] [O] ;
Monsieur [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être fatigué par la détention et vouloir revoir son enfant âgé de 3 mois qu'il n'a pas reconnu et retourné vivre auprès de la compagne qui n'est pas la mère de l'enfant. Il ajoute qu'il dispose d'une carte de demandeur d'asile en Suisse obtenu en 2019, mais qu'il n'y a pas trouvé de travail et que c'est inais qu'il est venu en France.
Son avocate a été régulièrement entendu ; elle reprend oralement les termes de la déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le fond
Le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [Z] [O] en rétention administrative suivant décision du 3 mars 2025 ainsi motivée':
«'Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 19/07/2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français d'un ressortissant algérien M.'[O] [Z], né le 02/04/1994 à El Biar.
Considérant d'une part que M. [O] [Z], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27/07/2020.
Considérant d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 19/07/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8'jours et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, constitue une menace pour l'ordre public.
Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui se décrit comme célibataire et père d'un enfant âgé de 3'mois, sans toutefois fournir de preuves tangibles de son existence ou de sa contribution à son entretien et éducation et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
Considérant que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Considérant dans ces conditions qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloigne