Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00466

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00466 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3U

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 14H45.

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

né le 08 Décembre 1998 à [Localité 5]

de nationalité Russe

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 17h30,

Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 31 décembre 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 février 2025 à 11h05 ;

Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mars 2025 à 17H41 par Monsieur [Y] [P] ;

Monsieur [Y] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est revenu dans le droit chemin, qu'il est jeune et qu'il veut s'en sortir, il précise qu'il a une compagne depuis quatre ans et une petite fille et qu'il travaille clandestinement dans la restauration et la maconnerie. Il rappelle qu'il est arrivé en France à l'âge de 10 ans avec toute sa famille et qu'il a alors obtenu le statut de réfugié politique. Il indique toujours craindre pour sa sécurité en Russie.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle reprend oralement les termes de la déclaration d'appel.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le fond

Le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [P] ou [H] ou [D] [L] en rétention administrative suivant décision du 5 février 2025 ainsi motivée :

«'Vu l'obligation de quitter le territoire prononcée le 10/12/2024 notifiée le 31/12/2024 à l'encontre de M. [P] ou [H] ou [D] [L] [Y], né le 08/12/1998 à [Localité 5] de nationalité russe.

CONSIDÉRANT d'une part que M. [P] ou [H] ou [D] [L] [Y], qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent à [Localité 8].

Considérant d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui est très défavorablement connu pour port d'arme blanche, vol en réunion et vols avec violences a notamment été condamné par le Tribunal pour Enfants de Marseille le 17/05/2016 à 3'mois de prison avec sursis (révoqué), le 13/03/2017 à 5'mois de prison pour vol par effraction et infraction à la législation sur les stupéfiants et le 11/10/2018 à 12'mois de prison dont 9'mois avec sursis pour vol avec violence, par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 18/10/2017 à 18'mois de prison pour vol par effraction, par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27/11/2019 à 1'an de prison et le 26/04/2022 à 70'heures de TIG pour port d'arme et infraction à la législation sur les stupéfiants et par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14/03/2024 à 18'mois de prison pour refus d'obtempérer récidive), recel de vol et fourniture d'identité imaginaire constitue une menace pour l'ordre public.

Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire, ne justifie ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur, ni être dépourvu d'attaches personne