Rétention Administrative, 8 mars 2025 — 25/00463

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00463 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3R

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 07 Mars 2025 à 12h01.

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le 27 Novembre 1987 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU [Localité 11]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 14h00,

Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2024 par PREFECTURE DU [Localité 11] , notifié le 10 janvier 2024 à 11h00;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par PREFECTURE DU [Localité 11] notifiée le 04 mars 2025 à 03h52 ;

Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mars 2025 à 16h12 par Monsieur [H] [B] ;

Monsieur [H] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est fatigué de la détention, qu'il souffre de problèmes cardiaques, qu'il souhaite s'occuper de sa logeuse qui est une personne âgée pour laquelle il a une grande affection, qu'il fait les marchés et exerce une activité de traiteur dans les mariages. Il indique qu'il a vécu au Maroc jusqu'en 2013 puis en Italie de 2013 à 2016 et enfin en France depuis 2016 et qu'il souhaite retourner vivre en Italie mais pas au Maroc.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe oralement l'acte d'appel.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le fond

Le 9 janvier 2024, le préfet des [Localité 5] a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [H] [B]. Le 3 mars 2025 le préfet du [Localité 11] a pris arrêt de placement en rétention ainsi motivé':

«'Considérant qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans a été pris par le préfet des [Localité 5] le 09/01/2024 et a été notifié le 10/01/2024';

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition réalisée au cours de son incarcération, M. [B] [H], né le 27/11/1987 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant s'être fait voler sans passeport marocain en France et qu'il est hébergé chez Mme [Y] [S] au «'[Adresse 4]'» mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il n'apporte aucun justificatif probant'; qu'il a fait l'objet de précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée'; que par ailleurs, semble envisager un retour en Maroc puisqu'il déclare «'à ma sortie de prison, je souhaite être assigné à résidence chez ma logeuse. C'est moi qui m'occupe d'elle. Je veux bien quitter la France, mais je voudrais repasser dire au revoir et récupérer mes affaires'»'; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encon