Rétention Administrative, 5 mars 2025 — 25/00421

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 MARS 2025

N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPCA

Copie conforme

délivrée le 05 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [O] [H] [Y] [E]

né le 5 janvier 1981 à [Localité 6] (Portugal)

de nationalité portugaise

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Monsieur [Z] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 à xxx,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 19 février 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 février 2025 à 07h48 ;

Vu la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 2 mars 2025 à 16 heures 34, présentée par M. [Y] [E] [O] contestant la mesure de rétention,

Vu la requête reçue au greffe le 2 mars 2025 à 14 heures 13, présentée par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE aux fins de prolongation de la mesure de rétention,

Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2025 à 18h34 par Monsieur [O] [Y] [E] ;

Monsieur [O] [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car j'ai un enfant déplacé en foyer. Je voulais rester pour prendre soin de mon fils. Le temps en détention, j'ai fait les choses pour récupérer le parloir avec mon fils, j'ai le parloir et j'aimerai prendre soin de mon fils en sortant. Mon fils est en foyer... Sa mère s'est fait soigner, le juge des enfants n'a pas de justificatifs. J'ai un droit de visite, j'ai le droit de parloir; comme ça se passe bien (droit de visite médiatisé) ça va évoluer. Mon enfant à cinq ans depuis dimanche dernier. Le TA est saisi. Je peux l'appeler le samedi et le jeudi, j'ai fait les choses comme il faut, je suis en France depuis quinze ans, je veux refaire ma vie... J'ai eu le temps en détention de réfléchir, les erreurs arrivent à tout le monde, je l'ai assumée, j'ai payé, maintenant je veux refaire ma vie, j'ai besoin de mon fils pour cela, je ne peux pas le laisser. Je regrette le mal que j'ai fait j'ai eu le temps de penser quoi faire de ma vie, je demande une chance, c'est mon fils qui paye mes erreurs.'

Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes de l'article L. 722-7 du CESEDA l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renv