Rétention Administrative, 5 mars 2025 — 25/00420

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 MARS 2025

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPB7

Copie conforme

délivrée le 05 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025 à 12h50.

APPELANT

Monsieur [O] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 8 janvier 1980 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 à XXXX,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 février 2024, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2024, par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 28 février 2025 à 10h08;

Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2025 à 10h56 par Monsieur [O] [S] ;

Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je dois faire des démarches sur ma fille. Elle est en retard, mon ex a parlé avec ma tante pour que ce soit moi qui m'occupe de ma fille... Je vais aller au consulat pour mon passeport, je n'ai pas de passeport actuellement. Je vais voir avec la CIMADE... Mon passeport il est mort. Ma famille est partie en Algérie pour le ramadan.'

Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sans qu'il y ait lieu de répondre aux observations formulées ou les moyens évoqués lors de l'audience, irrecevables en dehors du délai d'appel, il y a lieu de statuer sur ceux soulevés dans la déclaration d'appel comme suit.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous