Rétention Administrative, 5 mars 2025 — 25/00412
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00412 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO4X
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 1er novembre 1999 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [I] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [E] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 à ****,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 28 février 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 1er mars 2025 à 17 heures 16, présentée par [V] [H] et contestant la mesure de rétention,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 2 mars 2025 à 12 heures 47, présentée par Monsieur le Préfet du département du Var,
Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2025 à 18H09 par Monsieur [H] [V] ;
Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai jamais eu de problèmes, pas de délits, je ne suis pas un criminel, je n'ai rien fait de mal pourquoi je suis ici. J'ai un enfant, je demande de l'argent à ma famille pour m'occuper de lui, comment je peux m'occuper de lui si je suis ici. Ma femme est ici, elle a retiré sa plainte. Je suis arrivé en France en fin 2020. Je n'avais pas de document de voyage, mon passeport est périmé. Sur mes demandes de titre de séjour, mes documents pour la crèche je ne l'avais pas. J'ai attendu 2024 pour régulariser ma situation parce que je suis en règle, j'ai un mariage civil, ma femme et mon enfant, je ne pensais pas avoir à faire mon dossier, tout est en règle. Je ne peux pas rentrer, je préfère me suicider, si j'avais envie de partir je l'aurais fait. Qui va s'occuper de mon fils.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou d