Chambre 1-11 IDP, 10 mars 2025 — 23/00020
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 10 MARS 2025
N° 2025/ 16
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIEJ
[S] [C] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 10 mars 2025
à Me SUSINI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 mars 2025 prononcée sur requête déposée le 9 mai 2023..
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaëlle MAZE,substituant Me Jérôme SUSINI de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 14 avril 2023, [S] [C]-[M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 1 jour, du
9 septembre 2022 au 10 novembre 2022.
Il sollicite la somme de 10 340 € se décomposant comme suit :
- 5 000 € au titre du préjudice moral
- 3 340 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 septembre 2023 déclarant irrecevable la requête faute de production du jugement de relaxe ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 31 octobre 2023 déclarant également la requête irrecevable faute de production de la décision du tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu le jugement adressé par le conseil du requérant le 27 décembre 2023 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 17 juin 2024 et la demande de renvoi pour transaction ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ; Vu la deuxième demande de renvoi pour mise en état de la requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 7 février 2025
Vu les observations des parties à l'audience du 10 février 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'acquisition, détention non autorisées en réunion de matériel de guerre, arme, munition de leurs éléments de catégorie A, d'acquisition, détention non autorisées en réunion de matériel de guerre, arme, munition de leurs éléments de catégorie B, détention sans déclaration d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, de transport, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, le requérant, qui a bénéficié le 10 novembre 2022 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 1 jour.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2 340 € au titre du préjudice matériel et 1 000 € au titre des frais d'avocat.
En l'espèce le requérant produit une promesse d'embauche émanant de la société [4] direct selon laquelle il aurait été embauché en qualité de ' line producer assistant '
Reste qu'il ne peut qu'être observé que cette promesse d'embauche est singulièrement peu renseignée , ne décrivant pas spécifiquement l'emploi qui aurait été occupé , pas plus que les horaires ni le salaire net . De surcroît, cette entreprise d'agent artistique n'a manifestement jamais employé de salarié ( source [6] ) ce qui laisse à penser qu'il s'agissait peut-être d'un projet d'emploi dont aucun élément objectif ne permet de considérer qu'il ait été sérieux .
En