CHAMBRE SOCIALE, 4 mars 2025 — 24/00619

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 MARS 2025

PF/LI*

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N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHR6

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[W] [N]

C/

S.A. DOMOFRANCE

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Grosse délivrée

le :

à

Me Nadia BOUCHAMA

Me Guy NARRAN

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[W] [N]

née le 04 Avril 1979 à [Localité 6] (49)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Agen en date du 24 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00162

d'une part,

ET :

S.A. DOMOFRANCE agissant en la personne de son président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Guy NARRAN, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant

Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Madame [W] [N] a été recrutée le 1er juillet 2010 par la société Ciliopée Habitat SA en qualité de chargée d'opérations immobilières par contrat à durée indéterminée.

En 2020, le contrat de travail a été transféré à la société Domofrance à la suite d'une fusion absorption.

La société Domofrance a pour objet la location, construction, acquisition et gestion d'habitations individuelles et collectives, notamment dans le cadre de logements sociaux.

Au gré de plusieurs évolutions professionnelles, Mme [N] a été nommée à compter du 1er septembre 2020 responsable de programmes locatifs rattaché à l'emploi responsable de programmes, poste de niveau N2 au sein de la direction exécutive stratégique de l'immobilier. Les missions professionnelles de Mme [N] se sont poursuivies au sein de l'agence Domofrance d'[Localité 5] au statut cadre groupe 5.

En septembre 2019, M. [OZ] [NY], supérieur hiérarchique de la salariée, a été remplacé par M. [U] [FE].

Une enquête interne a été menée en fin d'année 2021 à la suite d'une alerte de la part de la salariée pour des faits qu'elle qualifiait de harcèlement moral.

Elle a été convoquée, le 26 janvier 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2022.

Le 8 février 2022, la société Domofrance lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :

" Madame,

Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le vendredi 04 février 2022 et auquel vous vous êtes présentée assistée par Madame [UZ] [D].

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous vous informons que les griefs retenus à votre encontre nous contraignent à prononcer votre licenciement pour faute grave. Les motifs venant à l'appui de notre décision sont les suivants:

A titre liminaire, vous occupez le poste de responsable de programme et vous avez été embauchée par Domofrance le 1er juillet 2010.

Depuis plusieurs semaines, vous faites preuve d'une attitude contestataire caractérisant de l'insubordination à l'égard de votre hiérarchie et une attitude de dénigrement, et de critiques excessives, de votre manager et de vos collègues à chaque fois qu'une remarque vous est adressée concernant votre travail.

Ainsi, le 21 janvier 22, vous avez interpellé, par un courriel véhément, votre supérieur hiérarchique en refusant " catégoriquement " de faire votre entretien annuel d'évaluation avec lui, en le traitant de " toxique " et en I'accusant de " mensonges ", de " mauvais traitement " et de " mauvais management ".

Votre colère a été déclenchée par un recadrage de sa part sur la qualité de votre travail et sur votre comportement souvent critique à l'égard de vos collègues, notamment [R] [IC], [O] [S] et [Y] [A].

Votre manager vous reprochait également d'avoir organisé une réunion avec le service marché le 21 janvier 2022, sans en avoir informé votre hiérarchie et vous alertait sur plusieurs erreurs dans l'exécution de votre travail (par exemple, des erreurs dans les consultations [L]/[E]/[P], des erreurs dans les actualisations de DGD sur [Localité 9] ou encore dans les données transmises à [H] [V] sur [Localité 7]). ll vous indiquait qu'un point serait fait lors de votre entretien annuel.

Vou