CHAMBRE SOCIALE, 4 mars 2025 — 24/00537

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 MARS 2025

PF/LI*

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N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHHY

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[F] [C]

C/

S.A.S. ORSOL PRODUCTION

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Grosse délivrée

le :

à

Me Jérôme DELAS

Me Stéphane EYDELY

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[F] [C]

né le 05 Février 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GUERARD, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 12 Avril 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00052

d'une part,

ET :

S.A.S. ORSOL PRODUCTION prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me FINE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Orsol production, située à [Localité 2] (47), est spécialisée dans la création de parements muraux pour maisons et jardins.

Le 1er septembre 2016, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, M. [F] [C] a exécuté des prestations de service pour la direction du service recherche et développement pour le compte de la société Orsol.

A compter du 2 janvier 2017, M. [C] a été engagé par la société Orsol Production présidée par M. [A], par contrat de travail à durée indéterminée soumis à une convention de forfait-jour, en qualité de responsable recherche et développement, catégorie 8 échelon 2 de la convention collective applicable.

A compter du 2 janvier 2018, M. [C] a été promu directeur du site de l'usine Orsol à [Localité 2] et bénéficié du statut de cadre dirigeant, niveau 10, échelon 1 de la convention collective applicable.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2020, M. [C] a présenté sa démission.

Par courrier du 7 février 2020, l'employeur a contesté les griefs émis par le salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, le représentant de l'employeur - M. [A] - a dispensé le salarié d'effectuer son préavis.

Par courrier du 24 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par avis d'inaptitude en date du 13 mars 2020, M. [C] a été déclaré inapte à son poste avec réserves par le médecin du travail.

Considérant que l'avis d'inaptitude ne remettait pas en cause la démission déposée par le salarié, l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat le 13 juin 2020.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir la requalification de sa démission du 18 janvier 2020 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, le salarié a demandé la requalification du contrat de prestation de service signé entre les parties le 1er septembre 2016 en contrat de travail, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, d'un rappel de salaire et d'un reliquat de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- Requalifié le contrat de service liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, au salaire brut mensuel de 6 000 euros ;

- Ordonné à la société Orsol production la remise des bulletins de salaire pour la période allant de septembre