CHAMBRE SOCIALE, 4 mars 2025 — 24/00512

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 MARS 2025

PF/LI*

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N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHGK

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S.A.R.L. COEUR DES SAVEURS

C/

[E] [N]

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Grosse délivrée

le :

à

Me Patricia DUMENS

Me Camille GAGNE

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.A.R.L. COEUR DES SAVEURS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Patricia DUMENS, avocat au barreau D'AGEN

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 25 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 23/00031

d'une part,

ET :

[E] [N]

née le 29 Mai 1983 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Mme [E] [N] a été embauchée par la société C'ur des saveurs en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009. A compter du 1er avril 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers : commerce de détail est applicable à la relation de travail.

Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2012, la durée de travail hebdomadaire de la salariée a été réduite à 28 heures.

A compter du 15 novembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 7 juillet 2022, Mme [N] a démissionné de son poste, avec effet au 10 juillet 2022, au motif suivant : " Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner du poste de vendeuse que j'occupe au sein de votre entreprise c'ur des saveurs depuis le 1er octobre 2008. Cette décision est motivée par mon arrêt de travail qui dure depuis le 15 novembre 2021 ".

Par courrier d'avocat du 28 septembre 2022, Mme [N] a contesté les termes de sa démission et sollicité des rappels de salaire.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 9 mai 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour obtenir la communication sous astreinte de ses bulletins de paie de janvier 2019, février 2019, mai 2019, août 2019, janvier 2020, mars 2020, août 2020 et de janvier à novembre 2021 ; la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la condamnation de l'employeur au payement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; le payement de ses heures supplémentaires outre la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé et le payement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Marmande :

- A renvoyé à la formation de départage la demande de requalification de la démission de Mme [N] en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et ses demandes subséquentes ;

- A condamné la société C'ur des saveurs à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

* 1 394,23 euros au titre des majorations sur les heures complémentaires de juillet 2019 à octobre 2021, outre la somme de 139,42 euros au titre des congés-payés afférents;

* 3 205,27 euros au titre de rappel de salaires de juillet 2019 à novembre 2021, outre la somme de 320,53 euros au titre des congés-payés afférents ;

* 149,48 euros au titre du salaire du 1er mai, outre la somme de 14,95 euros au titre des congés-payés y afférents ;

* 9 879,66 euros, correspondant à six mois de salaires, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- A renvoyé à la formation de départage les sommes suivantes :

* 6 174,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 3 293,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 329,32 euros au titre des congés-payés y afférents ;

* sur