CHAMBRE SOCIALE, 4 mars 2025 — 24/00056
Texte intégral
ARRÊT DU
04 MARS 2025
PF/LI*
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N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DFZP
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[S] [Z] Dossier n° C545
C/
S.A.S. ORSOL PRODUCTION
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Grosse délivrée
le :
à
Me Guillaume DEGLANE
Me Stéphane EYDELY
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[S] [Z]
né le 18 Octobre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 22 Décembre 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00210
d'une part,
ET :
S.A.S. ORSOL PRODUCTION prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me FINE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [Z] été embauché à compter du 02 juin 1998 par la société [D], ayant pour activité la reproduction de dallages anciens, en qualité de comptable d'entreprise, échelon cadre.
Selon contrat de travail en date du 1er septembre 2000, la relation contractuelle s'est poursuivie entre Monsieur [Z] et la société Orsol Production, située à [Localité 5] (47), le salarié occupant les fonctions de responsable administratif, statut cadre, catégorie I, coefficient 340.
Selon avenant en date du 1er mars 2005, le salarié a été promu responsable administratif et financier à effet rétroactif du 1er janvier 2005 avec fiche de mission.
Selon avenant en date du 13 décembre 2010, Monsieur [Z] a été soumis à un forfait annuel en heures.
Par avenant du 30 septembre 2016, Monsieur [Z] a été soumis à une convention en forfait jours.
A la fin de l'année 2015, M. [M], conseiller financier et ancien commissaire aux comptes, a suggéré à M. [D] de restructurer la société et de créer une holding au Luxembourg. Dans le même temps, la société Advanced Green Services (AGS), dont le directeur général est M. [V], a été mandatée dans le cadre d'un contrat d'administration générale de la société Orsol Production.
Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 05 juin 2018 jusqu'au 09 mars 2020. Le salarié a repris son poste le 9 mars 2020.
Par courrier recommandé du 12 mai 2020, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 25 mai 2020. Il a adhéré à la convention de sécurisation professionnelle le 8 juin 2020.
Le contrat de travail a été rompu le 15 juin 2020.
Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 3 juin 2021, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen, section encadrement, aux fins de voir condamner la société Orsol Production en nullité du licenciement pour motif économique ou subsidiairement pour le juger sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts pour harcèlement moral outre diverses autres indemnités.
Par jugement du 22 décembre 2023 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que monsieur [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral au cours de la relation contractuelle le liant à la société Orsol Production;
- Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
- Requalifié la rupture du contrat de travail comme étant dénuée de cause réelle et sérieuse en l'absence de motivations économiques ;
- Condamné la société Orsol Production au paiement à monsieur [S] [Z] de 13.320€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.3326 de congés payés afférents ;
- Condamné la société Orsol Production au paiement à monsieur [S] [Z] de 26.640€ net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Débouté la société Orsol Production de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société Orsol Production au paiement à monsieur [S] [Z] de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Orsol Production aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2024, M. [Z] a régul