Chambre sociale, 11 mars 2025 — 23-16.415
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 300 FS-B Pourvoi n° T 23-16.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2025 Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-16.415 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Warren & Associés, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de gardienne à service permanent par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. 2. Licenciée le 25 juillet 2016, la salariée a saisi, le 6 juillet 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être regardé comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière ; qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il en résulte que le seul constat du non-respect par l'employeur du droit aux congés payés du salarié ouvre droit à la réparation ; qu'en l'espèce, il était établi que la salariée avait été empêchée par son employeur de prendre ses congés payés au titre de l'année 2016 ; que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a jugé que la salariée ne précisait pas le préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, quand que le seul constat du non-respect par l'employeur du droit aux congés payés du salarié ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, et L. 3141-1 du code du travail, ensemble du principe du droit social de l'Union selon lequel chaque travailleur a droit au congé annuel payé. » Réponse de la Cour 4. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 5. En cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de