cr, 11 mars 2025 — 24-85.582

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 24-85.582 F N° 50320 RB5 11 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [U] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2023, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, rébellion, outrage, menace de mort et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et six mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.