cr, 11 mars 2025 — 24-84.210
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 24-84.210 F N° 50318 RB5 11 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 mai 2024, qui, pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [X] [B] et [O] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [H] [M] devra payer à MM. [X] [B] et [O] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.