cr, 11 mars 2025 — 24-84.512
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 24-84.512 F-D N° 00287 RB5 11 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [U] [I] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et infractions à la législation sur les étrangers, a condamné, le premier, à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, la seconde, à 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis et ordonné la publication de la décision. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [I] et la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [I] est gérant de la société de construction [1], et directeur général de la société [2] qui exerce une activité de marchand de biens. 3. Le 7 juillet 2020, des agents du service de la police aux frontières de Chambéry ont procédé au contrôle d'un chantier de construction sur un terrain propriété de la société [2], aux fins de vérifier que les personnes présentes sur celui-ci figuraient sur le registre unique du personnel ou qu'elles avaient fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche. 4. A cette occasion, lesdits agents ont contrôlé l'identité de MM. [H] [V] et [J] [W], tous deux de nationalité albanaise. 5. M. [I] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. La société [1] a également été citée des mêmes chefs. 6. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [I] et la société [1] coupables des faits reprochés et a prononcé sur les peines. 7. Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par l'employeur de la qualité d'étranger du salarié ; qu'en l'espèce, alors qu'elle relevait que le prévenu prétendait ignorer la situation irrégulière des étrangers (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la connaissance par le prévenu du caractère irrégulier de la situation des deux étrangers, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » 10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le fait d'aider à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par le prévenu de la qualité d'étranger ; qu'en l'espèce, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu prétendait ignorer la situation irrégulière des étrangers (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la connaissance par le prévenu du caractère irrégulier de la situation des deux étrangers, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs