cr, 11 mars 2025 — 23-86.478
Textes visés
- Articles 10 et 497 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 23-86.478 F-D N° 00283 RB5 11 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [Y] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [W] [I] et [X] [B] du chef de harcèlement moral, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevable la citation délivrée au premier et constaté la prescription de l'action publique concernant le second. Des mémoires, ampliatif et personnel, et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [W] [I] et [X] [B] et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 11 avril 2011, M. [Y] [M], inspecteur des douanes, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral à l'encontre de son chef de service, M. [W] [I]. 3. Une information a été ouverte contre personne non dénommée le 8 juillet 2013 pour des faits de harcèlement moral commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. 4. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 9 août 2018, laquelle a été confirmée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 22 octobre 2020. 5. Parallèlement, M. [M] a fait citer, le 23 décembre 2020, M. [I] ainsi que M. [X] [B], supérieur hiérarchique de ce dernier, devant le tribunal correctionnel. 6. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable la citation délivrée à M. [I] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, a rejeté l'exception d'irrecevabilité concernant M. [B] mais a déclaré prescrite l'action publique relative aux faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal a également condamné M. [M] à verser à MM. [B] et [I] des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale. 7. M. [M] a, seul, interjeté appel du jugement. Examen des moyens Sur les deuxième à cinquième moyens du mémoire personnel 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] irrecevable au titre de son action civile à l'encontre de M. [I], alors « que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte, sont tenus de rechercher si les faits sont atteints par une cause d'extinction de l'action publique, s'ils constituent une faute civile, et de prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ; qu'en se bornant à constater que M. [I] bénéficiait d'une décision de relaxe devenue définitive, en l'état du seul appel de M. [M], sans vérifier par elle-même si l'autorité de la chose jugée pouvait être opposée à ce dernier, ce qu'il contestait, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 509 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile à l'encontre de M. [I] en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 août 2018, l'arrêt attaqué énonce notamment que, d'une part, la compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile est l'accessoire de sa compétence pour statuer sur l'action pénale, d'autre part, la décision du tribunal sur l'extinction de l'action publique est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public. 11. C'est à tort que les juges ont énoncé que la décision du tribunal sur l'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de chose jugée était définitive alors que, saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un tel jugement, la cour d'appel devait rechercher si l'action publique était effectivement éteinte de ce chef. 12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits pour lesquels M. [I] a été ci