cr, 11 mars 2025 — 24-84.851

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 24-84.851 F-D N° 00281 RB5 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [V] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 24 juin 2024, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mmes [Y] [P] et [T] [K] du chef de diffamation non publique. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [V] [G] a fait citer devant le tribunal du chef de diffamation non publique Mme [Y] [P], psychologue, pour avoir rédigé une attestation renfermant des propos diffamatoires à son encontre en vue d'une audience devant le juge des enfants ainsi que, du chef de complicité de ce délit, Mme [T] [K], pour l'avoir produite lors de celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 4. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a validé l'immunité pénale prévue par l'article 41 susvisé aux motifs que les discours, objet de l'action en diffamation, auraient été prononcés devant le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris à l'audience du 20 avril 2023, alors que Mme [P] n'était pas présente à cette audience et n'a donc pas pu prononcer chacun des douze discours litigieux et, par suite, n'a pas pu valablement bénéficier de l'immunité pénale prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et alors encore que ni Mme [K] ni son avocat n'ont exposé verbalement les douze discours objet de l'action en diffamation à cette audience du 20 avril. 6. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que les douze discours objet de l'action en diffamation non publique auraient été effectivement prononcés devant le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris à l'audience du 20 avril 2023, sans avoir répondu aux conclusions déposées en vue de l'audience du 11 mars 2024 exposant pourquoi l'immunité pénale ne pouvait pas être retenue. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour retenir que les propos litigieux sont couverts par l'immunité prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des éléments du dossier ainsi que des débats que les écrits litigieux sont contenus dans l'attestation faite par Mme [P], psychologue, et que cette attestation intitulée « attestation psychologique pour l'audience du 20 avril 2023 » a été produite lors de celle-ci. 10. En prononçant ainsi le tribunal a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 11. En effet, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destiné à garantir aussi bien la liberté de la défense que la sincérité des auditions, est applicable, sauf le cas où ils sont étrangers à la cause, non seulement aux propos tenus mais aussi aux écrits produits devant les juridictions d'instruction comme de jugement. 12. Tel est le cas en l'espèce, de l'attestation litigieuse qui a été soumise à l'appréciation du juge des enfants et à la discussion des parties, peu important, à le supposer établi, que Mmes [P] et [K] n'aient pas développé à l'oral lors de l'audience les propos contenus dans cette attestation. 13. Dès lors, les moyens, dont le troisième manque en fait, doivent être écartés. 14. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.