cr, 11 mars 2025 — 24-83.952

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 527 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 24-83.952 F-D N° 00278 RB5 11 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [W] [K] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Niort, en date du 10 avril 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale du 9 mai 2023, notifiée à l'intéressé le 9 juin suivant, M. [W] [K] a été condamné du chef de la contravention d'inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par le panneau stop, commise le 17 août 2022, à 135 euros d'amende. 3. Le 14 novembre 2023, le greffe du tribunal de police a enregistré un courriel de l'intéressé comme valant opposition. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de M. [K] à l'ordonnance pénale du 9 mai 2023, enregistrée le 14 novembre suivant, alors que l'intéressé justifie avoir formé une précédente opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2023 parvenue au greffe de la juridiction le 23 juin suivant, c'est-à-dire dans le délai de trente jours prévu par la loi, ainsi qu'en attestent les justificatifs postaux de ladite lettre, faisant état de son dépôt et de la signature de l'avis de réception par un agent du tribunal de police de Niort. Réponse de la Cour Vu l'article 527 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 495-3 du même code ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance pénale à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. 6. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [K], le jugement attaqué retient que celui-ci a, le 14 novembre 2023, fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 mai précédent, lui ayant été notifiée le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 9 juin suivant, soit hors délai. 7. En se déterminant ainsi, alors que figurent en procédure les pièces produites par le demandeur qui justifiait avoir formé une opposition reçue au greffe du tribunal de police, le 22 juin 2023, moins de trente jours après que lui avait été notifiée l'ordonnance pénale litigieuse, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Niort, en date du 10 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Niort, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Niort et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.