cr, 11 mars 2025 — 24-83.881
Textes visés
- Article 530-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 24-83.881 F-D N° 00272 RB5 11 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 décembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, a condamné M. [K] [C] à 100 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 13 septembre 2019, M. [K] [C] a contesté une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros qui lui a été adressée le 16 août précédent en répression de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation. 3. M. [C] ayant fait valoir, dans ce courrier, qu'il n'avait pas été répondu à sa contestation de l'amende forfaitaire initiale, le montant de l'amende forfaitaire a été ramené, le 20 juillet 2020, à 135 euros, montant dont M. [C] ne s'est pas acquitté. 4. M. [C] a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à 100 euros d'amende, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée. Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 7. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 8. M. [C], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, dont le montant a été ramené à 135 euros en raison de l'absence de réponse à sa contestation initiale, prononcée pour une contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 100 euros d'amende. 9. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 11 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [C] à 100 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 135 euros le montant de l'amende à laquelle est condamné M. [C] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.