cr, 11 mars 2025 — 24-80.572
Textes visés
- Articles 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° Z 24-80.572 F-B N° 00282 RB5 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2023, qui, pour injure publique à raison du sexe et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par courrier du 5 décembre 2018, Mme [U] [B] a déposé plainte auprès du procureur de la République pour harcèlement moral au moyen d'un service de communication au public et menaces de mort en raison du genre. Elle expliquait qu'après avoir publié, le 25 juillet 2018, pour dénoncer le harcèlement et les violences faites aux femmes dans l'espace public, la vidéo de l'agression qu'elle avait subie dans la rue la veille, faits pour lesquels son agresseur avait été condamné, vidéo visionnée plus de huit millions de fois et ayant donné lieu à la création d'une plateforme « NousToutesHarcèlement », elle avait fait l'objet, entre août et octobre ou novembre 2018, de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux. Elle produisait la copie écran, non datée, de deux messages de l'utilisateur « [S] [P] » qui avait notamment écrit : « [U], tu as insulté et injurié d'un doigt d'honneur un mec, si j'avais été à sa place j'taurai sûrement massacré, sale merde! P.S: t'es trop moche pour te faire draguer ». 3. Une enquête préliminaire a été ouverte par soit-transmis du procureur de la République de Paris du 28 janvier 2019. 4. Entendue le 31 mai suivant par les services de police, Mme [B] a confirmé les termes de sa plainte. 5. A la suite de réquisitions adressées, entre mai et septembre 2019, le compte utilisateur « [S] [P] » a été identifié comme susceptible d'être attribué à M. [W] [C]. 6. Par soit-transmis du 25 septembre 2020, le procureur de la République de Paris s'est dessaisi au profit du procureur de la République de Nancy compte tenu de la domiciliation de M. [C]. 7. Par soit-transmis du 16 décembre suivant, ce dernier magistrat a demandé aux enquêteurs de poursuivre l'enquête. 8. M. [C] a été entendu le 9 mars 2021. Il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Il a été entendu sur ces faits le 28 avril 2022, sur procédure incidente. 9. Le même jour, M. [C] a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d'injure publique à raison du sexe, faits commis entre le 25 juillet 2018 et le 30 novembre 2018, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, faits commis le 9 mars 2021. 10. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des chefs susvisés et l'a notamment condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende. 11. M. [C], puis le ministère public, ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi selon les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen est pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [C] du chef d'injure en raison du sexe, alors que la publication litigieuse, estimée aléatoirement entre le 25 juillet et le 30 novembre 2018, a fait courir le délai de prescription de trois mois lequel n'a pas été interrompu par des réquisitions articulant et qualifiant les faits ; qu'il appartenait à la cour d'appel de relever une telle exception péremptoire et d'ordre public. Réponse de la Cour 15. Pour condamner le prévenu du chef d'injure publique à raison du sexe et rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que des actes interruptifs sont intervenus tout au long de la procédure, avant