cr, 11 mars 2025 — 24-80.926

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 24-80.926 F-B N° 00279 RB5 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 février 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, pratiques commerciales trompeuses, recel et blanchiment, a prononcé sur les demandes tendant respectivement au versement d'un scellé à la procédure et à sa restitution. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 janvier 2024, une perquisition a été réalisée au domicile de M. [I] [N], en son absence. 3. Faute d'avoir pu extraire durant le temps de la perquisition les données de son ordinateur, les enquêteurs lui ont fixé un rendez-vous trois jours plus tard auquel il s'est présenté porteur notamment de téléphones qu'il leur a remis à leur demande, à l'exception de l'un d'entre eux, à la saisie duquel il s'est opposé, au motif qu'il contiendrait des correspondances relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Ce téléphone a été saisi et placé sous scellé. 4. Le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de versement de ce scellé au dossier de la procédure sur le fondement de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale. 5. Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention a dit la requête irrecevable. 6. M. [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du procureur de la République tendant au versement à la procédure du scellé [N] (contenant le téléphone Iphone 5S de M. [N]) et la demande du conseil de M. [N] de restitution du scellé [N] et a ordonné la transmission du dossier et du scellé [N] au procureur près le tribunal judiciaire de Bobigny, alors : « 1°/ que, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au secret de ses correspondances, seraient-elles par l'utilisation de moyens numériques ; qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6, 3, c) de la convention précitée, toute personne a également droit à la protection du secret de la défense ; que, selon l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, lorsque, à l'occasion d'une perquisition hors du cabinet d'un avocat, il est découvert un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document ; que le document placé sous scellé doit être soumis au JLD qui décide s'il y a lieu de le saisir ou pas ; qu'à la suite d'une perquisition au domicile de M. [N], celui-ci étant absent, il a été invité à se présenter à l'Office central de lutte contre corruption et infraction, ayant procédé à la perquisition, pour achèvement des opérations d'extraction et, s'étant présenté, s'est vu demander de présenter ses téléphones et ordinateurs, ainsi que leurs codes d'accès, aux fins d'extraction des données ; que M. [N] s'est opposé aux opérations concernant l'un des téléphones ; que face à cette opposition, les enquêteurs ont placé le téléphone sous scellé, lequel a été adressé au procureur de la République ; que, saisie d'une requête aux fins de versement du scellé à la procédure, le juge des libertés a refusé d'y faire droit et de restituer le téléphone à son propriétaire ; qu'en appel, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de versement du scellé à la procédure, comme celle tendant à la restitution de son contenu à son propriétair