cr, 11 mars 2025 — 24-84.323
Textes visés
- Article 174, alinéas 1 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 24-84.323 F-B N° 00275 RB5 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions au code de l'environnement, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] [M] a été mis en examen le 7 juin 2023 des chefs susvisés. 3. Le 6 juillet suivant, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de son interrogatoire de première comparution. 4. Par arrêt du 11 septembre 2023, cette juridiction a fait droit à sa demande. 5. Le 7 novembre 2023, à la suite d'un nouvel interrogatoire de première comparution, M. [M] a été mis en examen des mêmes chefs. 6. Le 3 mai 2024, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'un certain nombre d'actes de la procédure antérieurs à sa première mise en examen. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en la forme, déclaré la requête en nullité de M. [M] régulière et recevable, l'a rejetée au fond et a ordonné le retour du dossier de procédure au juge d'instruction saisi, alors : « 2°/ d'autre part, que d'une part, un acte annulé est rétroactivement supposé ne jamais avoir existé de sorte qu'il est impossible de l'opposer à quiconque, ni d'en inférer des conséquences de droit ; que d'autre part, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen ; qu'en conséquence, le mis en cause, dont la mise en examen et l'interrogatoire de première comparution ont été annulés, et qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en examen bénéficie, à nouveau, d'un délai de six mois pour former des moyens de nullité tirés des actes accomplis avant son second interrogatoire de première comparution et de cet interrogatoire de première comparution lui-même ; qu'au cas d'espèce, par un arrêt en date du 11 septembre 2023, la Chambre de l'instruction a annulé l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de l'exposant ; que le 7 novembre suivant, le magistrat instructeur a organisé un nouvel interrogatoire de première comparution et a, de nouveau, mis en examen Monsieur [M] pour les mêmes infractions ; que ce dernier a, en conséquence, formé une requête en annulation visant divers actes de procédure réalisés avant cet interrogatoire de première comparution ; qu'en retenant, pour rejeter cette requête, après l'avoir déclarée « régulière et recevable », qu'il ressortait de divers actes présents au dossier, que Monsieur [M] avait été partie à la procédure, pour avoir été mis en examen, au jour de la formation de la requête ayant conduit à l'annulation de sa mise en examen et de son interrogatoire de première comparution avant de constater qu'« il résulte de la présente requête que l'ensemble des actes dont il est sollicité la nullité ( ) apparaissent tous avoir été accomplis antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023 » et de déduire que « dans ces conditions, [P] [M] n'est plus recevable à contester la régularité des actes incriminés dès lors aussi qu'il avait au moment où la première requête en nullité avait été formée par son conseil, connaissance de ces pièces figurant dans le dossier d'instruction ; (arrêt de la chambre criminelle de la