cr, 11 mars 2025 — 24-82.517

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 56-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 24-82.517 FS-B+R N° 00191 LR 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [C] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [C] a été mis en examen du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule dont le permis de conduire a été suspendu à la suite du retrait de la totalité des points. 3. Avant les faits, l'intéressé avait consulté une avocate pour connaître l'état de son droit de conduire. 4. Autorisé en ce sens par le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction a effectué une perquisition dans le cabinet de cette avocate, pris copie d'un courriel présent dans son ordinateur professionnel et accepté la remise spontanée, par cette dernière, de la convention conclue entre elle et son client et de l'extrait bancaire faisant apparaître le paiement d'honoraires. 5. Le bâtonnier s'étant opposé à l'annexion des deux documents au procès-verbal de perquisition et saisie, le juge d'instruction a placé les trois éléments sous scellés et saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la contestation. 6. Ce magistrat a ordonné que les trois éléments placés sous scellés soient versés à la procédure d'information. 7. Le bâtonnier a formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors « que lorsqu'il saisi d'un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet, le président de la chambre de l'instruction statue alors à nouveau en fait et en droit, qu'il doit, alors se faire remettre pour exercer son contrôle, le dossier de la procédure et, notamment, l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une autorisation de perquisition ainsi que les pièces visées ou retenues par le juge des libertés et de la détention pour autoriser ladite perquisition puis statuer sur la régularité des saisies, qu'en retenant que les «motifs de l'ordonnance portant autorisation de perquisition (D84) [...] outre l'ordonnance déférée et le procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention auxquels Maître [W] a eu accès, sachant que selon l'article 56-1 du code de procédure pénal seule la communication de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est prévue pour le bâtonnier, et qui sont ceux-là même que le président de la chambre de l'instruction a pu consulter à l'occasion du recours, sont suffisants pour bien comprendre les faits et motifs ayant justifié la perquisition », le président de la chambre de l'instruction, qui a statué au vu des seules pièces remises au bâtonnier, sans s'être fait remettre le dossier de la procédure et, notamment, l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une autorisation de perquisition ainsi que les pièces visées ou retenues par le juge des libertés et de la détention pour autoriser ladite perquisition puis statuer sur la régularité des saisies, a violé les articles 6 et 8 de la convention de sauvegar