cr, 11 mars 2025 — 23-86.260
Textes visés
Texte intégral
N° M 23-86.260 FS-B+R N° 00190 LR 11 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2023, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires avec tortures ou actes de barbarie, extorsion, en bande organisée, association de malfaiteurs et menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Au mois d'août 2022, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées des chefs susvisés, relativement au litige ayant opposé le plaignant et son épouse à une personnalité du Qatar, membre du gouvernement de cet Etat. 3. Le plaignant, qui avait accepté d'un proche de cette personnalité la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, a été arrêté et emprisonné au Qatar au mois de janvier 2020. Son épouse a restitué une partie des pièces et est rentrée en France, où elle a mandaté un cabinet d'avocats pour obtenir la libération de son époux. D'autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris a proposé la signature d'un protocole d'accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations ont alors été menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant a été libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels ont été signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Le plaignant est rentré en France le 1er novembre 2020. 4. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations. 5. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents de la part des deux délégués du bâtonnier de l'ordre des avocats qui y ont assisté. 6. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure des cinq scellés litigieux. 7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrégularité des saisies et a ordonné le versement des scellés à la procédure, alors : « 1°/ que les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent pas être saisis lorsque l'avocat n'est pas mis en cause ; qu'ont cependant été saisis des documents relatifs aux « interventions des avocats des parties », à « l'évolution des positions des parties », au « projet de protocole d'accord », aux « échanges de courriels », au « détail des prestations, frais et débours, provisions concernant le dossier », aux « conseils divers », à « un mémorandum », à « l'exécution du protocole », ou encore aux « modalités de fin du contrat professionnel de [T] [L] » ; qu'en prononçant ainsi la saisie de documents liés au secret professionnel, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits fondamentaux, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, un document ne peut pas être saisi en l'absence d'éléments précis établissant un lien avec l'infraction faisant l'objet de la perquisition ; qu'en se bornant à énoncer, par une formulation générale, que c