JAF CAB 3, 25 février 2025 — 24/01103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIJ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [R] [P] [K] [F] épouse [E] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 16] (976) [Adresse 13] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003762 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [E] né en 1950 à [Localité 18], [Localité 12] (COMORES) [Adresse 9] [Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Valérie YEN PON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P] [K] [F] épouse [E], de nationalité française, et Monsieur [L] [E], né aux COMORES, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1983 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (976), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants majeurs : - [J] [E], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (976), autonome, - [A] [E], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (976), autonome, - [O] [E], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (976), autonome, - [D] [E], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] (976), autonome, - [W] [E], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 15] (976), autonome, - [V] [E], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] (976), à charge.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 22 mars 2024, Madame [R] [P] [K] [F] épouse [E] a fait assigner Monsieur [L] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 24 juin 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] [E] due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 18 septembre 2024, Madame [R] [P] [K] [F] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 16 avril 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au profit de l’époux d’un droit de visite et d’hébergement libre, la confirmation des dispositions relatives à la pension alimentaire mise à la charge de l’époux et d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 mars 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DEBOUTE Madame [R] [P] [K] [F] épouse [E] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [R] [P] [K] [F] épouse [E] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [R] [P] [K] [F] épouse [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnell