CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00580
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXA
N° MINUTE 25/00060
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [B] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 4]
Comparante et assistée de sa soeur, Madame [L] [I] [B] ép. WEINACHTER
EN DEFENSE
[Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [E] (Secrétaire [7] auprès du service [15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 10 MARS 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [B] est née le 9 juin 1971.
Par demande du 3 juillet 2023 formée auprès de la [Adresse 11] (ci-après la [12]), elle a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 25 janvier 2024, la [8] ([7]) a rejeté sa demande aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Madame [M] [B] a saisi la [7] d’un recours administratif.
Par décision du 16 mai 2024, la [7] a confirmé la décision de rejet.
Par courrier expédié le 13 juin 2024, Madame [M] [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le présent tribunal.
Elle y explique que son état de santé se dégrade au fil du temps ; qu’à ce jour beaucoup d’activités lui sont devenues impossibles ; qu’elle a du mal à marcher en raison de bosses sous les pieds déformés et ne peut plus porter de chaussures ; que ses mains sont également déformées et qu’il lui est impossible de tenir un objet sans le faire tomber ; que se coiffer ou se brosser les dents est devenu un supplice ; que son moral s’en ressent ; qu’elle vit un mal être profond à causes des douleurs et de ce handicap ; que son AVC n’a rien arrangé ; et qu’à 53 ans elle se sent si vieille.
A l'audience du 28 janvier 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [M] [B] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [T] [U], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Madame [M] [B], auparavant agent d’entretien, ne travaille plus depuis 10 ans ; elle est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde avec des crises une fois par mois pendant environ 8 jours, durant lesquelles elle est totalement dépendante ; il existe une aggravation de la symptomatologie avec des traitements qui changent et qui entraînent une fatigabilité très importante ; elle a subi également en 2020 un AVC dont elle a récupéré mais avec de la fatigabilité, un manque de force et une dysarthrie ; elle présente aussi des difficultés de chaussage, une asthénie chronique, une locomotion ralentie, une fatigabilité des membres inférieurs et une déformation de la main droite avec une tuméfaction métacarpo phalangienne et un gonflement.
Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Madame [M] [B] justifie une incapacité permanente inférieure comprise entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) ; et évalue la durée de cette RSDAE à deux ans, dans la mesure où l’intéressée, qui n’est pas équilibrée par son traitement pour l’instant, se trouve dans une phase d’équilibre thérapeutique.
Cependant, sur interrogation du tribunal, le médecin consultant a indiqué s’être placé au jour de l’audience pour apprécier l’état de santé de Madame [M] [B] en se basant notamment sur des éléments postérieurs à la demande, et qu’à la date de la demande, il n’y avait pas d’éléments médicaux pour justifier d’une incapacité supérieure à 50%.
Madame [M] [B] a maintenu sa demande.
La [13] [Localité 16], dûment représentée, a demandé la confirmation des décisions de la [7] du 25 janvier 2024 et du 16 mai 2024, en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle indique dans ses écritures qu’au moment de la demande, Madame [M] [B] présentait une polyarthrite rhumatoïde depuis 2009 sous méthotrexate avec ajout d’une biothérapie en février 2023 suite à une poussée non contrôlée ; que lors de sa consultation avec un rhumatologue en mai 2023 de bons résultats avaient été constatés mais aucun autre résultat ou consultation n’avaient été transmis ; qu’elle avait complètement récupé