JAF CAB 3, 25 février 2025 — 23/03319

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [I] [B] [H] [F] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (974) [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023-004292 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9])

représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [Y] [T] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], section [Localité 7] (974) [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2023-001338 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 décembre 2024 et 14 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [B] [H] [F] et Madame [Y] [T] [Y] épouse [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1989 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus trois enfants majeurs et autonomes.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 28 septembre 2023, Monsieur [I] [B] [H] [F] a fait assigner Madame [Y] [T] [Y] épouse [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, sans précision du motif du divorce.

L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires a été renvoyée le 8 avril 2024 compte tenu de la fermeture du tribunal à la suite du cyclone [N].

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 29 avril 2024, le juge aux affaires familiales a débouté les époux de leurs demandes respectives de pension alimentaire au titre du devoir de secours et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [I] [B] [H] [F] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à janvier 2024, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital à l’issue du divorce et le débouté des demandes plus amples ou contraires formulées par l’épouse.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 novembre 2024, Madame [Y] [T] [Y] épouse [F] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus,le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 31 janvier 2024, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital à l’issue du divorce et le débouté des demandes plus amples ou contraires formulées par l’époux.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. Les déclarations des époux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées le 20 septembre 2024 ont été jointes aux conclusions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 janvier 2025.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 avril 2024 ; Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux le 20 septembre 2024; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [I] [B] [H] [F] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (974)

et Madame [Y] [T] [Y] épouse [F]