CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00567

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] DE [Localité 10]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXSV

N° MINUTE 25/00059

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 4]

Comparant

EN DEFENSE

[Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Madame [X] [V] (Secrétaire [9] auprès du service [13])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :10 mars 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [S] [P] est né le 13 septembre 1968.

Par demande du 16 juin 2023, il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.

Monsieur [S] [P] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 16 mai 2024.

Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2024, Monsieur [S] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision.

A l'audience du 28 janvier 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [S] [P] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [T] [R], qui a présenté oralement son rapport.

Selon ce rapport, Monsieur [S] [P], qui vit seul et n’exerce pas d’activité professionnelle, présente un canal lombaire étroit avec une discopathie rachidienne totalement étagée sans indication opératoire, un alcoolisme chronique, des lombalgies très importantes, une polyneuropathie sensitive qui se traduit par des douleurs et des troubles de la sensibilité, et des épisodes de paraplégie subite nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant, d’une durée d’une demi-journée à cinq jours. Il a par ailleurs un suivi psychiatrique et prend des antidépresseurs et anxiolytiques.

Les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [S] [P] justifient un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% dans une approche fonctionnelle et psychiatrique, et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) durant deux ans (à réévaluer ensuite) du fait de cet état de santé.

Le médecin consultant, sur interrogation, a précisé que la paraplégie existait bien avant la demande d’allocation, et que, du fait du caractère aléatoire des crises, l’intéressé ne pouvait travailler.

Monsieur [S] [P], comparant en personne, assisté, a soutenu sa demande en indiquant notamment qu’il subissait une quinzaine de crises de paralysie par an ; qu’il avait eu beaucoup de courtes crises (une demi-journée) qui n’avaient pas été signalées ; et que si le diagnostic était posé depuis 2002, les crises étaient maintenant plus longues, d’une durée de cinq jours.

Madame [U], du [8], qui l’assistait, a précisé que, lors d’un rendez-vous à [7], les pompiers avaient dû être appelés car Monsieur [S] [P] avait fait une crise de paralysie.

La [Adresse 11] [Localité 10], dûment représentée, a développé son mémoire en défense déposé le 23 janvier 2025, aux fins de rejet de la demande aux motifs que Monsieur [S] [P] présentait, lors de la demande, une déficience motrice fluctuante, à savoir des épisodes de paraplégie transitoire (2 à 4 fois environ par an), qu’il était autonome dans ses déplacements et dans les actes de la vie quotidienne, que son environnement était adapté à sa situation, et que, de ce fait, il présentait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Elle a ajouté à l’audience que le médecin avait côté en A tous les éléments d’autonomie dans le certificat médical accompagnant la demande, sauf lors des crises.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Mo