JAF CAB 3, 25 février 2025 — 24/01419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01419 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01419 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5Z NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [N] [V] [E] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (974) [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [W] [S] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17] (974) domiciliée : chez Madame [K] [H] [S] [Adresse 9] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-002625 du 02 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 14])
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anna FERRERE, Me Damayantee GOBURDHUN Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01419 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] [E] et Madame [W] [S] épouse [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2021 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants mineurs : - [U], [Y] [E], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18] (974), - [I], [L] [E] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (974), - [P], [B] [E], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 15] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 7 mai 2024, Monsieur [N] [V] [E] a fait assigner Madame [W] [S] épouse [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, s’agissant des mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants [U] et [I] alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : durant les périodes scolaires et les petites vacances, les semaines paires, chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se produisant le lundi matin rentrée des classes, et pendant la moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, - fixé la résidence de l’enfant [P] au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[P] et à défaut d’accord, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin, - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - débouté les époux de leurs demande respectives de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [U] et [I], - fixé à la somme de 50 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 août 2024, Monsieur [N] [V] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’attribution à son profit du droit au bail, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective ou de l’ordonnance, l’application du principe selon lequel l’épouse perdra l’usage du nom marital et la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Madame [W] [S] épouse [E] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus