JAF CAB 3, 25 février 2025 — 23/03891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6Z NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (974) domicilié : chez [11] [Adresse 6] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/2826 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [D] [X] [P] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2023-000971 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 25 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA Copie conforme parties : Copie exécutoire [9] : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [D] [X] [P] épouse [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu l’enfant mineur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 juillet 2023, Monsieur [L] [T] a fait assigner Madame [D] [X] [P] épouse [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment: - constaté la résidence séparée des époux, - dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite défini amiablement entre les époux et à défaut d’accord, les samedis de 9h à 17h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, - rejeté, en l’état, la demande de droit d’hébergement au profit de l’époux et réservé son droit d’hébergement, - dit que si l’époux n’a pas exercé son droit de visite dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure, - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - constaté l’impossibilité de l’époux de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et rejeté de ce chef la demande de pension alimentaire, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 août 2024, Monsieur [L] [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à février 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la reconduction des mesures provisoires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 28 mai 2024, Madame [D] [X] [P] épouse [T] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 16 mars 2023, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et sa résidence habituelle, la réserve du droit de visite et d’hébergement de l’époux, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de c