CIVIL TP SAINT DENIS, 6 mars 2025 — 24/00886

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00886 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G324

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR [Adresse 3] [Localité 4] représenté par M. [L] [G] (Chargé de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [B] SHLMR [Adresse 5] SIS [Adresse 1] [Localité 4] (RÉUNION) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonctio de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Décembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [B] [Y], selon contrat de location en date du 29 août 2016, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 447,22 euros, charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SHLMR a fait délivrer à Madame [B] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.069,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 17 septembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [B] [Y], - condamner Madame [B] [Y] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.827,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Madame [B] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 468,02 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Madame [B] [Y] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Madame [B] [Y] aux dépens. L’affaire appelée la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 a été rappelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024. A cette date, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2.908,09 euros. Madame [B] [Y], citée à domicile, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 6], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 30 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu le 29 août 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [B] [Y] 19 avril 2024, pour la somme en principal de 1.069,51 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 19 juin 2024. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [B] [Y] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 19 juin 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effectiv