JAF CAB 3, 25 février 2025 — 23/03872

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS6 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (974) [Adresse 10] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003238 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (974) [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 10 et 28 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Damayantee GOBURDHUN Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS6

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus les enfants : - [G] [T], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] (974), majeur, - [M], [S] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 17 novembre 2023, Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T] a fait assigner Monsieur [J] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été renvoyée le 18 mars 2024 à la demande du conseil du défendeur.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 22 avril 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment: - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 et à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 SPORT, à charge pour chacun d’eux de supporter les charges relatives à l’usage du bien et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation de leur régime matrimonial, - fixé à la somme de 80 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et à défaut d’accord selon les modalités classiques, - fixé à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 44 696 euros, d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 septembre 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 27 août 2024, Monsieur [J] [T] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autor