CIVIL TP SAINT DENIS, 6 mars 2025 — 24/00927
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4J2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 06 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SODIAC [Adresse 6], [Localité 3] représentée par M. [E] [P] (Responsable du contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [K] [R] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ([Localité 5]) comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [R] [S] [K], selon contrat de location en date du 1er septembre 2017, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 572,09 euros, charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SODIAC a fait délivrer à Madame [R] [S] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.358,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 3 octobre 2024, la SODIAC a fait citer Madame [R] [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [R] [S] [K], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement et jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Madame [R] [S] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.362,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Madame [R] [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Madame [R] [S] [K] au paiement de la somme de 155 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [R] [S] [K] aux dépens. A l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.149,53 euros. Madame [R] [S] [K], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Elle dit disposer avec son conjoint de 2.190 euros de ressources mensuelles, avoir 1.800 euros de dépenses mensuelles (loyer inclus) et pouvoir consacrer 150 euros par mois à l’apurement de l’arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 5], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 4 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [R] [S] [K] par courrier du 4 mars 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 octobre 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er septembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [R] [S] [K] le 8 a