Chambre 7/Section 3, 11 mars 2025 — 24/10996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/10996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AII N° de MINUTE : 25/00153
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) siège social : [Adresse 1] [Localité 4] siège central : [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [Z] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 5]
défaillante
Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 10 mai 2021, M. [Y] [W] et Mme [B] [Z], épouse [W], ont conclu un contrat de prêt immobilier pour un montant total emprunté de 238.385 euros auprès de la société Crédit Lyonnais (la banque LCL) sur une durée de 300 mois au taux de 1,46% hors assurance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2024, la banque LCL a mis en demeure M. et Mme [W] d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 6.381,21 euros au titre des échéances impayées (6.308,42 euros) et des intérêts majorés (72,79 euros) et les a informés que faute de paiement de cette somme, la banque se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt.
Par exploit du 4 novembre 2024, la banque LCL a assigné M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [B] [Z] épouse [W] et de M. [Y] [W] et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 212.085,87 euros au titre du solde du prêt immobilier, 10.420,11 euros au titre des échéances impayées, 14.846,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%, 5.000 euros in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la banque LCL délivrée le 4 novembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le sort du contrat de prêt immobilier
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la défaillance de M. et Mme [W] est caractérisée par le défaut de paiement des échéances de prêt. La banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser leur impayé dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024.
La banque est donc bien fondée à voir prononcer la résolution du prêt du 10 mai 2021 au 8 octobre 2024.
Le contrat de prêt prévoit (page 1/14) que les emprunteurs sont engagés solidairement entre eux. La condamnation au paiement des sommes dues à la banque sera donc prononcée solidairement.
M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à la banque LCL les sommes de :
- 212.085,87 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit le 10 mai 2021 au 8 octobre 2024, - 10.420,11 euros au titre des échéances impayées au 8 octobre 2024, - 14.846,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le capital restant dû de 212.085,87 euros.
Soit un total de 237.352 euros.
La banque LCL ne reprenant pas dans son dispositif la demande de condamnation au paiement des intérêts, le tribunal n’en est pas saisi.
2. Sur les frais du procès
M. e