J.L.D. HSC, 11 mars 2025 — 25/01942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4U MINUTE: 25/477
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [U] né le 15 Septembre 1984 à [Adresse 5] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] DE VILLE EVRARD
absent (e) représenté (e) par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent
INTERVENANT L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mars 2025.
Le 23 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [U].
Le 2 avril et le 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 4 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U].
Monsieur [T] [U] a été déclaré en fugue depuis le 25 décembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mars 2025
A l’audience du 11 Mars 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [T] [U], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [T] [U] a été hospitalisé sous contrainte par décision du représentant de l'état suite à un arrêté préfectoral en date du 25 mars 2024 alors qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle et de troubles du comportement sur la voie publique. La mesure d'hospitalisation a été maintenue par le juge des libertés et de la détention aux termes d'une ordonnance en date du 23 septembre 2024 ; le patient était alors en fugue depuis le 8 septembre 2024. Après une réintégration du service le 23 septembre 2024, il a à nouveau quitté l'unité de soins le 27 septembre 2024 ; après avoir réintégré le service, il a, à nouveau, fugué le 25 décembre 2024. L’avis motivé du 10 mars 2025 mentionne quand l'absence du patient et d'éléments de dangerosité signalés depuis sa fugue il n'y a pas d'indication médicale à maintenir une hospitalisation sous contrainte ; une demande de levée de la mesure est donc préconisée. En conséquence et faute d’éléments médicaux actualisés, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalis