Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01188
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLA Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLA N° de MINUTE : 25/00657
DEMANDEUR
Madame [P] [C] née le 14 Novembre 1963 à [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [U] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLA Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE Le 23 décembre 2021, Madame [P] [C] a déposé auprès de la [Adresse 9] (ci-après “la [10]”) une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. Par décisions du 20 décembre 2022, le président du conseil départemental a attribué à Madame [P] [C] une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement. Par décisions du 25 avril 2023, la [7] ([6]) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle lui a toutefois refusé l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH). Le 9 octobre 2023, Madame [P] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution de la PCH, laquelle a été confirmée par décision du 19 mars 2024. Par requête reçue le 23 mai 2024 au greffe, Madame [P] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet d’attribution de la PCH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [P] [C], présente, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de la PCH. Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies, qu’elle est régulièrement hospitalisée à domicile en cas de crises. Elle soutient également qu’elle travaille à mi-temps et exerce le métier de secrétaire dans le milieu hospitalier. Par conclusions reçues le 9 janvier 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] du 20 décembre 2022, du 25 avril 2023 et du 19 mars 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Madame [C] présente une déficience neurologique accompagnée de douleurs de la face issues du dysfonctionnement d’un nerf entraînant un retentissement important dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle lors de crises de sorte qu’elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit : Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses