Chambre 1/Section 5, 11 mars 2025 — 25/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025 MINUTE N° 25/00205 ----------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L a société SCI [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L120
ET :
La société NPF dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 novembre 2019, la SCI [Adresse 4] a consenti à la SAS NPF, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à La Courneuve (93120), lot n° S7.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la société [Adresse 4] a fait délivrer à la société NPF un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte du 8 janvier 2025, la société [Adresse 4] a fait assigner la société NPF en référé devant le président de ce tribunal, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SAS NPF des locaux sis à [Adresse 6] (lot S7),dire que faute par la SAS NPF de libérer lesdits locaux dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels de ces locaux avec l'aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à leurs frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux,dire que le dépôt de garantie lui restera acquis,condamner la SAS NPF à lui payer la somme provisionnelle de 25 313,04 euros au titre des arriérés de loyers et charges, majorés des pénalités contractuelles,condamner la SAS NPF à lui payer une indemnité d'occupation de 1 406,28 euros TTC par mois à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des locaux,condamner la SAS NPF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS NPF aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2025.
Régulièrement assignée à personne morale, la société NPF n'a pas comparu.
A l'audience, la société 7 Louis Blériots a indiqué que sa dette avait augmenté sans pouvoir communiquer le nouveau montant à défaut de l'avoir signifié à la société NPF.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 12 juillet 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5 625 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 15 septembre 2024 inclus, le