Chambre 7/Section 3, 11 mars 2025 — 24/10460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/10460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZT N° de MINUTE : 25/00190

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685

DEMANDEUR

C/

Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt du 22 octobre 2020 acceptée le 3 novembre 2020, M. [N] [I] a conclu avec la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (le Crédit Agricole d’Ile-de-France) un contrat de prêt immobilier prévoyant deux lignes de crédit : - un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414602 d’un montant de 119.000 euros remboursable sur 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20% - un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414603 d’un montant de 47.200 euros remboursable sur 240 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 1,20%

Selon offre de prêt du 22 octobre 2020 également acceptée le 3 novembre 2020, M. [N] [I] a également conclu avec la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (le Crédit Agricole d’Ile-de-France) un contrat de prêt immobilier prévoyant deux lignes de crédit : - un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414646 d’un montant de 48.900 euros remboursable sur 216 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20% - un prêt PTH avec anticipation Facilimmo n°00002414645 d’un montant de 136.400 euros remboursable sur 216 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 1,20%

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a mis en demeure M. [N] [I] d’avoir à régler sous 15 jours la somme de 4.882,94 euros au titre des échéances impayées des quatre crédits en cours outre les intérêts conventionnels et les intérêts de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a mis en demeure M. [I] d’avoir à régulariser l’impayé de 11.180,51 euros dans un délai de 15 jours. La banque a également informé l’emprunteur qu’elle appliquerait la déchéance du terme et solliciterait le paiement du solde des quatre lignes de crédit soit la somme de 343.950,52 euros.

Par exploit du 17 octobre 2024, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 127.326,29 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414602 ; - 42.942,25 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414603 ; - 145.943,98 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414645 ; - 145.943,98 euros outre intérêts au taux de 4,2000% à compter du 26 juillet 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier impayé n°00002414646 ; - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire.

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 17 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la note en délibéré du 5 mars 2025

Selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après