Chambre 1/Section 5, 11 mars 2025 — 24/02172

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EVQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025 MINUTE N° 25/00200 ----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société LE CAP INVEST dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904

ET :

L’association INSERTIA dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [L], en sa qualité de caution solidaire demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

****************************************** EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 6 avril 2022, la SAS le Cap invest a consenti à l'association Insertia un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] [Adresse 2] et [Adresse 8], [Adresse 6].

Par acte séparé du même jour, M. [K] [L], président de l'association Insertia, s'est engagé en qualité de caution solidaire des sommes dues par ladite association au titre du bail.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société le Cap invest a fait délivrer à l'association Insertia un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Par actes du 3 décembre 2024, la société le Cap invest a fait assigner l'association Insertia et M. [K] [L], en sa qualité de caution, en référé devant le président de ce tribunal, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de l'association Insertia des locaux situés [Adresse 5] [Adresse 2] et [Adresse 8], [Adresse 7] solidairement l'association Insertia et M. [K] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 179 141,03 euros arrêtée au 1er octobre 2024,condamner solidairement l'association Insertia et M. [K] [L] à lui payer une indemnité d'occupation fixée à une fois et demi le montant du loyer contractuel,condamner solidairement l'association Insertia et M. [K] [L] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'association Insertia et M. [K] [L] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2025.

Assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, tant à l'adresse du local qu'à celle du siège social, l'association Insertia et M. [K] [L] n'ont pas comparu.

Toutefois, par courrier du 24 décembre 2024, suite à la réception de l'assignation, M. [K] [L] avait indiqué à l'huissier significateur qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de l'association Insertia et qu'elle quitterait les lieux en janvier 2025.

A l'audience, la société le Cap invest a indiqué que l'association Insertia avait quitté les lieux. En conséquence, elle a maintenu ses seules demandes de paiement et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

1.SUR LES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE INSERTIA

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Selon l'article 482 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

L'article L. 621-21 du code de commerce dispose que : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les i