Chambre 1/Section 5, 11 mars 2025 — 25/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025 MINUTE N° 25/00204 ----------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La société MODE ET DESIGN dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 31 décembre 2021, la SCI 1 Louis [Adresse 5] a consenti à la SARL Mode et design, deux baux commerciaux portant sur des locaux situés [Adresse 2] à La Courneuve (93120), lots n° B16 et B17, étant précisé que le bail sur le lot n° B17 était un bail précaire d'une durée de 6 mois, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société Mode et design un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans les deux contrats de bail.
Par acte du 8 janvier 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Mode et design en référé devant le président de ce tribunal, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL Mode et design des locaux sis à [Adresse 6] (lot n) B17),dire que le dépôt de garantie versé par la SARL Mode et design lui reste acquis,dire que faute par la SARL Mode et design de libérer lesdits locaux dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels de ces locaux avec l'aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à leurs frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux,condamner la SARL Mode et design à lui payer la somme provisionnelle de 21 000 euros au titre des arriérés de loyers et charges, majorés des pénalités contractuelles,condamner la SARL Mode et design à lui payer une indemnité d'occupation de 2 000 euros TTC par mois à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des locaux,condamner la SARL Mode et design à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL Mode et design aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2025.
Régulièrement assignée à personne morale, la société Mode et design n'a pas constitué avocat. Toutefois, à l'audience sa directrice, mandatée par son gérant, a comparu et a proposé de payer la somme de 10 000 euros avant la fin du mois de janvier puis la somme mensuelle de 2 000 euros en plus du loyer courant jusqu'au complet règlement de la créance.
A l'audience, la société [Adresse 1] a indiqué que sa dette avait augmenté sans pouvoir communiquer le nouveau montant à défaut de l'avoir signifié à la société Mode et design.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
La société [Adresse 1] s'était engagée à informer le tribunal, par note en délibéré avant le 5 février 2025, sur le paiement de 10 000 euros évoqué par la société Mode et design. Toutefois, aucune note en délibéré n'est parvenue au tribunal.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de la société [Adresse 1] portent exclusivement sur le local B17, bien que le commandement de payer visait également le local B16.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne