Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01122
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZ6 Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZ6 N° de MINUTE : 25/00701
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZ6 Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [X], salariée de la société [15] [Localité 14] en qualité d’infirmière de nuit, a déclaré quatre maladies professionnelles prises en charges par la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 13] :
- une tendinopathie de l’épaule droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 194527750 ; - une épitrochléite droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 196527758 ; - une épitrochléite gauche du 27 mai 2019, numéro AT/PM 198527756 ; - une tendinopathie de l’épaule gauche du 11 octobre 2019, numéro AT/PM 191011758.
Le 1er mars 2023, le docteur [E] [Z], médecin traitant a établi quatre formulaires de protocole pour soins après consolidation concernant les maladies professionnelles suivantes : - une épitrochléite droite du 27 mai 2019 consolidée le 25 avril 2022 ; - une tendinopathie de l’épaule gauche du 11 octobre 2019 consolidée le 11 mars 2022 ; - une épitrochléite gauche du 27 mai 2019 consolidée le 25 avril 2022 ; - une tendinopathie de l’épaule droite du 27 mai 2019 consolidée le 15 septembre 2021.
Par décisions en date du 13 avril 2023, la [11] a notifié à Mme [B] [X] la prise en charge des soins après consolidation du 2 février 2013 au 1er mars 2024 concernant les maladies professionnelles du 11 septembre 2019 numéro AT/MP 190911750, du 27 mai 2019 numéro AT/PM 198527756 et du 27 mai 2019 numéro AT/PM 196527758.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2024, le conseil de Mme [B] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de guérison ou de consolidation de la [11] et de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ([8]).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024 développées oralement à l’audience, Mme [B] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que Mme [B] [X] ne peut être considérée comme guérie ; - ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation.
Elle fait valoir que la [11] lui a notifié une décision de consolidation et que Mme [B] [X] avait été considéré comme guérie. Elle expose qu’elle n’est pas consolidée et présente d’importantes séquelles. Elle ajoute présenter des difficultés au niveau des deux bras justifiant un coefficient de synergie.
La [10], régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre simple du 25 novembre 2024, la [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la notion de guérison
Selon l’article L.142-3 du code de la sécurité sociale « le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII. »
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, Mme [B] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de guérison ou de consolidation de ses maladies professionnelles, la décision de rejet de la [8] et de demander une expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation.
Toutefois, elle ne produit ni la décision de la [11] lui notifiant sa guérison ou sa date consolidation contestée par elle ni la décision de rejet de la [8].
En l’absence de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure de connaître la teneur des décisions contestées et l’objet de la requête de Mme [B] [X].
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour communiquer au tribunal la décision contestée de guérison et/ou de consolidation, le recours en contestation de cette décision devant la [8] et la décision de rejet de celle-ci contestée devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties justifient de la décision de la [11] et de la décision de la commission de recours amiable contestées par la demanderesse ;
Renvoie l'affaire à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 14 heures en salle P :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT