Chambre 5/Section 6 - PAF, 11 mars 2025 — 24/12174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 6 - PAF

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 24/12174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPV N° de MINUTE : 25/00406

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES COTEAUX DE [Localité 13]” SITUEE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

C/

DEFENDEUR

Madame [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 8] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [X] est propriétaire des lots n°130 et n°340 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] et du lot n°444 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14].

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 02 octobre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », par l’intermédiaire de son avocat, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble  [Adresse 11], sis [Adresse 2] a mis en demeure Mme [Z] [X] de régler la somme de 555,43 euros au titre de la provision exigible le 1er octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble  [Adresse 11], sis [Adresse 2] a assigné Mme [Z] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond et demande au Président, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Mme [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble  [Adresse 12], sis [Adresse 2] la somme totale de 2 492,92 euros correspondant à : * 1 110,86 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 09 décembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; * 1 223,66 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024-2025 devenues exigibles par anticipation ; * 158,40 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; - condamner Mme [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble  [Adresse 12], sis [Adresse 2] la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble  [Adresse 12], sis [Adresse 2] la somme totale de 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens.

Mme [Z] [X] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble  [Adresse 11], sis [Adresse 2] a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de son assignation du 12 décembre 2024.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, Mme [Z] [X], assignée par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 signifié à étude, n'ayant pas constitué avocat.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété dont le terme est échu

L’article 19-2 de la loi n°65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaire