Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01116
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS N° de MINUTE : 25/00655
DEMANDEUR
Madame [U] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement reputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [W], salariée de la société [14] [Localité 13] en qualité d’infirmière de nuit, a déclaré quatre maladies professionnelles prises en charges par la [7] ([8]) de la Seine-[Localité 12] :
- une tendinopathie de l’épaule droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 194527750 ; - une épitrochléite droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 196527758 ; - une épitrochléite gauche du 27 mai 2019, numéro AT/PM 198527756 ; - une tendinopathie de l’épaule gauche du 11 octobre 2019, numéro AT/PM 191011758.
Le 23 octobre 2023, le docteur [X] [V], médecin du travail, a établi un avis d’inaptitude à la reprise du travail de Mme [U] [W] avec impossibilité de reclassement dans un emploi
Le 23 octobre 2023, Mme [U] [W] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à la suite de la maladie professionnelle du 27 mai 2019 reçue le 26 octobre 2023.
Par décision du 2 février 2024, la [10] a notifié à Mme [U] [W] un refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif que son dernier arrêt de travail datait de plus de deux ans.
Par courrier du 20 février 2024, reçu le 27 février 2024, Mme [U] [W] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [10] en contestation de cette décision.
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue au greffe le 2 mai 2024, Mme [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [11] lui refusant la prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [U] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle fait valoir que pendant la période du 23 octobre au 23 novembre 2023 elle n’a pas été payée par son employeur et qu’elle a été licenciée le 1er février 2024.
La [9], régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu et n’a communiqué ni pièces ni conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre simple du 25 novembre 2024, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS Jugement du 06 MARS 2025
Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie.